30. Le sexologue qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui refuse une demande du client de correction ou de suppression de renseignement dans tout document qui le concerne, l’informe des motifs de son refus, les inscrits au dossier et l’informe de ses recours.
307-2016D. 307-2016, a. 30.